TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeDésistement
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 19 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2101170_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2021, Mme B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée 48 SI du 20 avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié la perte de la totalité des points de son permis de conduire, la perte de validité dudit permis et lui a enjoint de restituer son permis de conduire dans un délai de 10 jours francs ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer l'ensemble de ses points, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) d'enjoindre au ministre de lui restituer son permis de conduire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge du ministre de l'intérieur la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas reçu d'avis de contravention pour chaque infraction ni les informations préalables prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - elle lui a été notifiée à une adresse autre que celle de son domicile ; - elle n'a pas reçu de convocation devant le tribunal de police ni la notification des jugements mentionnant les voies de recours ; - elle n'est pas propriétaire du véhicule objet des infraction, il appartient à la société OCEOR LEASE ; - le retrait ne pouvait pas se faire sur son permis de conduire en son nom propre ; - elle a accompli un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui devrait être pris en compte. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu partiel à statuer et au rejet du surplus de la requête. Il fait valoir que : - les points retirés consécutivement aux infractions relevées le 4 octobre 2018, le 28 mai 2017, le 23 avril 2015, le 9 juin 2013, le 9 décembre 2012 ; le 7 mai 2012 et le 21 février 2008 ont été restitués à la requérante le 29 juillet 2019 ; le 19 mars 2018, le 8 janvier 2016, le 28 décembre 2013, le 4 juillet 2013 et le 25 janvier 2013 - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Une demande de maintien de la requête a été adressée à la requérante le 6 décembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 dudit code : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ". 3. Par un courrier du 6 décembre 2022, transmis à son conseil via l'application Télérecours , dont elle n'a pas accusé réception, Mme B a été invitée en application des dispositions de l'article R.612-5-1 susvisé, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. En l'absence de réponse à la date de ce jour, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, et au Ministre de l'intérieur. Fait à Basse-Terre, le 19 janvier 2023 Le président, Signé S. GOUÈS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Signé M-L Corneille
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
ORTA_2101170_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel