TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeDésistement
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 19 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2101171_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2021, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée 48 SI du 3 août 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié la perte de la totalité des points de son permis de conduire, la perte de validité dudit permis et lui a enjoint de restituer son permis de conduire dans un délai de 10 jours francs ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui rembourser le montant des amendes qu'il a payées. Il soutient que : - la décision attaquée lui a été notifiée dans des conditions irrégulières en méconnaissance des dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route ; - elle porte atteinte à sa liberté de circulation et ne lui permet pas d'exercer une activité professionnelle ; - la réalité de l'infraction constatée du 29 décembre 2020 ayant entrainé la perte de quatre points de son permis de conduire n'est pas établie ; - il n'a pas reçu notification des informations préalables prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route ; - le ministère public a renoncé aux poursuites s'agissant des infractions commises le 24 septembre 2018 ; - il n'a pas été informé de l'obligation de se soumettre à la formation spécifique prévue au 4°) de l'article L. 223-6 du code de la route ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, son capital de points est de 3 points à la date de la décision attaquée. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que le solde de points affecté au permis de conduire du requérant est redevenu positif. L'infraction constatée le 29 décembre 2020 est établie et c'est à bon droit que le retrait de point est maintenu pour cette infraction. Une demande de maintien de la requête a été adressée au requérant le 6 décembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 dudit code : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ". 3. Par un courrier du 6 décembre 2022, transmis via l'application Télérecours, dont il n'a pas accusé réception, M. B a été invité en application des dispositions de l'article R.612-5-1 susvisé, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. En l'absence de réponse à la date de ce jour, il est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Basse-Terre, le 19 janvier 2023 Le président, Signé S. GOUÈS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Signé M-L Corneille
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
ORTA_2101171_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel