TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 12 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2101174_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 avril 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Prev'Inter conteste la décision du 26 mars 2021 par laquelle la présidente de la communauté de communes des Terres du Val de Loire a rejeté son offre en réponse au marché portant sur l'acquisition de défibrillateurs automatiques externes et internes sur le territoire communautaire et demande de faire appliquer le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) par rapport aux exigences de la communauté de communes. Elle soutient que : - la gamme des défibrillateurs présentée par la société Dajac, dont l'offre a été retenue par la communauté de communes, ne répond pas aux caractéristiques techniques prévues par le cahier des clauses techniques particulières des défibrillateurs automatiques externes ; - le prix de la prestation globale apparaît anormalement bas ; - elle ne souhaite pas que l'appel d'offres soit relancé mais uniquement que le marché soit attribué à une société répondant aux critères. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. La SARL Prev'Inter a répondu à l'appel d'offre émis par la communauté de communes des Terres du Val de Loire portant sur l'acquisition de défibrillateurs automatiques externes et internes sur son territoire. Par la requête ci-dessus analysée, la société conteste la décision du 26 mars 2021 de la présidente de la communauté de communes l'informant du rejet de son offre et de l'attribution du marché à la société Dajac. 3. D'une part, indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe par sa passation ou ses clauses, est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours ainsi défini. En l'espèce, à supposer que la SARL Prev'Inter ait entendu demander au tribunal l'annulation du marché conclu entre la communauté de communes des Terres du Val de Loire et la société Dajac, les moyens qu'elle invoque tirés de ce que la gamme des défibrillateurs présentée par la société attributaire qui a été sélectionnée ne répond pas aux caractéristiques techniques prévues par le cahier des clauses techniques particulières de la communauté de communes et de ce que le prix de la prestation globale apparaît anormalement bas ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. D'autre part, les tribunaux administratifs sont juges de droit commun du contentieux administratif et il ne leur appartient pas de faire œuvre d'administrateur. En l'espèce, les conclusions de la requête de la SARL Prev'Inter, tendant à faire appliquer le cahier des clauses techniques particulières par rapport aux exigences de la communauté de communes des Terres du Val de Loire, n'entrent pas dans les attributions de la juridiction administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL Prev'Inter doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SARL Prev'Inter est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Prev'Inter. Fait à Orléans, le 12 octobre 2023. La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne à la préfète du Loiret, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
ORTA_2101174_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel