TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 14 février 2023
- ECLI
- ORTA_2101176_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir le règlement relatif à l'attribution de bons d'achat par la commune de Draveil suite à la pandémie de covid-19, adopté par délibération n° 20.12 du conseil municipal de la commune de Draveil du 3 décembre 2020. Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2022, la commune de Draveil conclut au rejet de la requête. Par un courrier en date du 15 décembre 2022, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". L'article R. 611-8-2 du même code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R.414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier./ Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 2. L'état du dossier, et notamment l'absence de toute observation de M. A depuis la date de dépôt de sa requête permet de s'interroger sur l'intérêt que cette requête conserve pour le requérant. Par une lettre du 15 décembre 2022, transmise via l'application télérecours citoyens, M. A a été invité par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Ledit courrier informait le requérant de ce que, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, mentionné dans le courrier, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti. En dépit de la demande dont il a accusé réception le 15 décembre 2022 à 14 h 16, M. A n'a pas, à l'expiration du délai imparti d'un mois, procédé à la confirmation de sa requête. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement de M. A. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Draveil. Fait à Versailles, le 14 février 2023. Le magistrat désigné, signé E. Jauffret La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 février 2023
Référence
ORTA_2101176_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel