TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 10 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2101179_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2021, la société International Shipments Delivery demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer émis à son encontre le 22 janvier 2021 par la ville de Valenciennes en vue de recouvrer la somme de 7 390,92 euros correspondant à l'intervention des services de la ville, d'une grue et d'un chauffeur à la suite de la dégradation d'un portique installé à l'entrée du Pont Villars.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2021, la ville de Valenciennes conclut au non-lieu à statuer sur la requête, le titre de recette en litige ayant été annulé.
Par une lettre en date du 2 septembre 2022, la société International Shipments Delivery a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai de 31 jours, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-1 du même code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ".
3. Il résulte de l'instruction que la ville de Valenciennes a procédé le 14 juin 2021 à l'annulation du titre de recettes contesté par la société International Shipments Delivery. L'état du dossier permettant ainsi de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée à la société requérante le 2 septembre 2022 par l'intermédiaire de l'application Télérecours, l'invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai de 31 jours et l'informant de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Alors que la société International Shipments Delivery a pris connaissance de ce document le 5 septembre 2022, aucune confirmation n'est parvenue à la juridiction dans le délai imparti. La société International Shipments Delivery doit ainsi être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société International Shipments Delivery.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société International Shipments Delivery, à la ville de Valenciennes et à la trésorerie de Valenciennes.
Fait à Lille, le 10 octobre 2022.
Le président de la 2ème chambre,
signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffierCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
ORTA_2101179_20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel