TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 13 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2101180_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2021, M. B A, représenté par Me Alves, demande au tribunal :
1) d'annuler la décision implicite de rejet en date du 3 janvier 2021 née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur sa demande en date du 3 novembre 2020 tendant au retrait, d'une part, de la décision de retrait de trois points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 29 juin 2019 à 14h51 à Toulouse et, d'autre part, de la décision 48 SI en date du 19 juin 2020 portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de retirer la décision de retrait de trois points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 29 juin 2019 à 14h51 à Toulouse et la décision 48 SI en date du 19 juin 2020 ;
3) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a contesté l'amende forfaitaire majorée afférente à l'infraction du 29 juin 2019 et l'officier du ministère public près le tribunal judiciaire de Toulouse a classé sans suite cette infraction et confirmé à cette occasion solliciter la restitution des trois points retirés ;
- l'administration est tenu d'abroger la décision de retrait de trois points retirés à raison de cette infraction dont la réalité n'est pas établie ainsi que la décision 48 SI faisant suite à ce retrait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2021, le ministre de l'intérieur conclut :
1) au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions dirigées contre la décision 48 SI du 19 juin 2020 en tant qu'elle invalide le permis de conduire de M. A pour solde de points nul et contre la décision de retrait de trois points consécutive à l'infraction contestée du 29 juin 2019 ;
2) au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- le relevé d'information intégral du requérant ne fait aucune mention d'une décision 48 SI du 19 juin 2020, ni de l'infraction contestée du 29 juin 2019 et le solde de points de l'intéressé est de deux points sur douze ;
- le requérant se contente de solliciter le versement de la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sans préciser la nature des frais aboutissant à un tel montant.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 5 septembre 2022, M. A prend acte de ce que le ministre de l'intérieur a rectifié les mentions inscrites sur son permis de conduire mais maintient sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- le relevé d'information intégral de M. A ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Par mémoire enregistré le 7 juin 2021, le ministre de l'intérieur affirme qu'aucune mention relative à une décision 48 SI, ni à une infraction commise le 29 juin 2019, ne figure sur le relevé d'information intégral de M. A et que le solde de points de son permis de conduire est de deux points sur douze. Cette affirmation est corroborée par l'examen du relevé d'information intégral de l'intéressé établi par l'administration à la date du 3 juin 2021. Il doit, par suite, être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Ainsi, les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation de la décision 48 SI du 19 juin 2020 et de la décision de retrait de trois points à la suite de l'infraction commise le 29 juin 2019 ont perdu leur intérêt. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
3. Aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".
4. Pour les motifs exposés ci-dessus, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête de M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Toulouse, le 13 septembre 2021.
La présidente,
Isabelle Carthé Mazères
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le Greffier en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
ORTA_2101180_20220913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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