TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 13 février 2023
- ECLI
- ORTA_2101186_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juin 2021 et 20 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Fautrat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2021 de la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière portant avancement d'échelon, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au centre national de gestion de prendre un nouvel arrêté de reclassement pour la reclasser au 7ème échelon de la nouvelle grille de classification avec une ancienneté conservée de 12 ans à compter du 27 mai 2021 et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du centre national de gestion une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est fondée sur le décret n° 2020-1182 du 28 septembre 2020, qui est illégal ; ce décret a vocation à augmenter, de manière irrégulière, la durée minimale de carrière des praticiens hospitaliers puisque les praticiens hospitaliers titulaires avant le 1er octobre 2020 auront une durée de carrière totale nécessaire d'au moins quarante-sept ans pour être quatre ans au dernier échelon ; en outre, le décret méconnaît le principe d'égalité de traitement entre les praticiens hospitaliers titularisés avant le 1er octobre 2020 et ceux titularisés après ; - l'inégalité de traitement doit également être étudiée à l'aune du décret n° 2020-1743 du 28 décembre 2020 portant création de trois échelons au sommet de la grille des émoluments des praticiens hospitaliers, création qui augmente nécessairement la durée de carrière nécessaire pour atteindre le dernier échelon. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le décret n° 2020-1182 du 28 septembre 2020 ; - le décret n° 2020-1743 du 28 décembre 2020 ; - la décision n° 445031, 446862, 446939, 447078 et 450650 du Conseil d'Etat du 28 octobre 2022 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification des faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques () à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'État statuant au contentieux () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. M. B A, praticien hospitalier, qui avait reclassé, par arrêté du 12 octobre 2020, en application de l'article 7 du décret n° 2020-1182 du 28 septembre 2020, au 4ème échelon de la nouvelle grille indiciaire à compter du 1er octobre 2020, a été promu, par l'arrêté attaqué du 20 avril 2021, au 5ème échelon à compter du 27 mai 2021. 3. En premier lieu, le requérant soutient que le décret du 28 septembre 2020, sur le fondement duquel la décision attaquée du 12 octobre 2020 a été prise, a pour effet, en violation du principe d'égalité de traitement des agents appartenant à un même corps, d'entraîner une rupture du principe d'égalité. La requête de M. A présente ainsi à juger, sans appeler d'appréciation ou qualification des faits, des questions identiques en droit à celles qu'a tranchées le Conseil d'Etat au contentieux par sa décision du 28 octobre 2022 susvisée. Dès lors, il y a lieu d'y apporter la même solution, en application des dispositions précitées du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Le décret du 28 septembre 2020 modifie la grille des émoluments des praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel, en fusionnant, dans le cadre d'une revalorisation de ces émoluments, les quatre premiers échelons, d'une durée d'un an pour les deux premiers et deux ans pour les deux suivants, en un seul échelon d'une durée de deux ans. Ce décret définit également les conditions de reclassement des membres présents dans le corps, en prévoyant notamment, à son article 7, que les agents classés entre le premier et le troisième échelon sont reclassés, à compter de son entrée en vigueur, intervenue le 1er octobre 2020, au premier échelon de la nouvelle grille, sans que l'ancienneté acquise dans leur précédent échelon ne soit conservée, tandis que les praticiens classés au quatrième échelon sont reclassés à la même date au même premier échelon en conservant leur ancienneté acquise dans leur précédent échelon. 5. La différence de traitement, résultant de la modification apportée par le décret du 28 septembre 2020 aux règles applicables au corps des praticiens hospitaliers, entre les agents qui ont été recrutés dans ce corps avant la date à laquelle est entrée en vigueur la modification statutaire et ceux qui ont été recrutés sous l'empire des nouvelles règles est inhérente à la succession dans le temps des règles applicables et n'est pas, par elle-même, contraire au principe d'égalité. 6. En outre, si le requérant fait valoir que le décret du 28 septembre 2020 augmente, de manière irrégulière, la durée minimale de carrière des praticiens hospitaliers, il ne précise pas quelle règle de droit aurait été méconnue. Ce moyen n'étant manifestement pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, il ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté du 28 septembre 2020 doit être écarté. 8. En second lieu, si le requérant a entendu soulever l'illégalité du décret du 28 décembre 2020, qui ajoute trois échelons supplémentaires au sommet de la grille des émoluments des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel, un tel moyen est inopérant dès lors que l'arrêté d'avancement d'échelon attaqué du 20 avril 2021 n'a pas été pris pour l'application du décret du 28 décembre 2020, qui n'en constitue pas davantage la base légale. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté d'avancement d'échelon du 20 avril 2021. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et au ministre de la santé et de la prévention. Copie en sera adressée, pour information, au centre hospitalier mémorial France Etats-Unis de Saint-Lô. Fait à Caen, le 13 février 2023. La présidente de la 3ème chambre signé A. MACAUD La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, signé David DUBOST
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TA1413 février 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2101186_20230213
Conseil d'État28 octobre 2022
ECLI:FR:CECHR:2022:445031.20221028Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2023
Référence
ORTA_2101186_20230213
Données disponibles
- Texte intégral