TA20Tribunal Administratif de Bastia
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 12 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2101191_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2021, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 24 août 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Corse l'a informé qu'il avait perdu le bénéfice de la décision de la commission de médiation de la Haute-Corse du 22 juillet 2021 le reconnaissant prioritaire pour l'attribution, en urgence, d'un logement. Il soutient que l'unique proposition de logement qui lui a été faite ne répondait pas à ses besoins, raison pour laquelle il l'a refusée. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2021, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la décision en litige n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; - à titre subsidiaire, le requérant ne se prévaut d'aucun motif impérieux de nature à justifier le refus de l'offre de logement qui lui a été faite en août 2021. Par un courrier du 21 août 2023, le préfet de la Haute-Corse a informé le tribunal du décès du requérant. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Hanafi Halil, conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ". 2. Alors même que l'affaire était en état d'être jugée à la date à laquelle le tribunal a été informé du décès de M. C, ce décès rend sans objet la requête eu égard au caractère personnel de la demande de M. C que ses ayants droit ne pourraient pas reprendre. Il n'y a ainsi pas lieu de statuer sur la requête de M. C. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mmes B et Célia C, ayants droit de M. A C, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse. Fait à Bastia, le 12 octobre 2023. Le magistrat désigné, Signé Hanafi HALIL La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé H. NICAISE 1 N° "requête_"
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
ORTA_2101191_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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