TA106Tribunal Administratif de la GuyaneDésistement
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 28 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2101192_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2021, M. A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 juillet 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Guyane l'a affecté au lycée polyvalent Elie Castor à Kourou ; 2°) d'enjoindre au recteur de procéder à une nouvelle affectation dans un établissement situé à proximité de son domicile. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2022, le recteur de la Guyane conclut au non-lieu à statuer. Une lettre a été adressée le 21 août 2023 à M. A, l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ; 2. Aux termes de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. ()." 3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative le 21 août 2023, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui est imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au recteur de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. Le Président, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef Ou par délégation le greffier Signé M-Y. METELLUS
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
ORTA_2101192_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel