TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 28 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2101206_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 7 mai 2021 et le 2 juillet 2021, M. B A conteste le titre exécutoire émis à son encontre le 27 avril 2021 par le syndicat d'équipement des communes des Landes en vue du recouvrement de la somme de 2 400 euros au titre de la participation pour le financement de l'assainissement collectif (PFAC). Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2022, le syndicat d'équipement des communes des Landes, représenté par Me Krust, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête dans l'hypothèse où celle-ci serait regardée comme un référé-suspension, et subsidiairement au rejet de la requête au fond. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil, - le code de la consommation, - le code de la santé publique, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :/ () ;/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () . ". 2. Aux termes de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique : " Les propriétaires des immeubles soumis à l'obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l'article L. 1331-1 peuvent être astreints par la commune, () l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent en matière d'assainissement collectif, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d'une telle installation, à verser une participation pour le financement de l'assainissement collectif. () / La participation prévue au présent article est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l'immeuble, de l'extension de l'immeuble ou de la partie réaménagée de l'immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires. Une délibération du conseil municipal () ou de l'organe délibérant de l'établissement public détermine les modalités de calcul de cette participation. () ". Il résulte de ces dispositions que la participation pour le financement de l'assainissement collectif est applicable aux immeubles qui ont été raccordés au réseau public de collecte des eaux usées et qu'elle est exigible à compter de la date de ce raccordement. 3. En l'absence de dispositions spéciales prévues par le code de la santé publique, la mise en recouvrement de la participation au financement de l'assainissement collectif intervient dans le délai de cinq ans prévu par l'article 2224 du code civil. 4. Pour contester le titre exécutoire émis à son encontre le 27 avril 2021, M.A soutient que la participation était prescrite à la date d'émission du titre exécutoire en vertu des dispositions de l'article L. 218-1 du code de la consommation selon lesquelles : " l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ". Toutefois, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions dès lors que le syndicat d'équipement des communes des Landes n'a pas, pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique, la qualité de professionnel au sens du code de la consommation. Le seul moyen ainsi soulevé par M. A est donc inopérant, et ce dernier n'a pas présenté de mémoire complémentaire dans le délai de recours contentieux de deux mois qui a commencé à courir au plus tard le 7 mai 2021, date d'enregistrement de la requête. Par suite, sa requête, qui ne peut plus être régularisée à la date de la présente ordonnance est irrecevable, et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au syndicat d'équipement des communes des Landes. Fait à Pau, le 28 novembre 2023. La présidente du tribunal signé V.QUEMENER La République mande et ordonne à la préfète des Landes, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
ORTA_2101206_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel