TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 15 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2101212_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 avril 2021, M. A B, représenté par Me Pelletier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis à son encontre le 8 décembre 2020 par le président de la communauté de communes Cœur de France en vue du recouvrement de la somme de 442 euros correspondant à l'occupation de l'aire d'accueil des gens du voyage " les Fromentaux " du 12 octobre au 29 novembre 2020 ; 2°) de le décharger du paiement de la somme mise à sa charge par ce titre ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Cœur de France le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 modifié de la loi relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, la communauté de communes Cœur de France, représentée par Me Silvestre, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation du titre exécutoire et au rejet de la demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire, enregistré le 12 octobre 2022, M. B indique se désister de ses conclusions à fin d'annulation et de décharge tout en maintenant ses conclusions au titre des frais de justice. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2021 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2022, M. B déclare se désister de la présente instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du requérant tendant au versement au bénéfice de son conseil d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions de M. B au titre des frais liés au litige sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la communauté de communes Cœur de France et à Me Pelletier. Fait à Orléans, le 15 novembre 2022. La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
ORTA_2101212_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel