TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 27 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2101212_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 février 2021, la Société Leya, représentée par Me Gillioen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de refus d'accès à son compte par son conseil ainsi que la décision de refus de publication d'une offre d'emploi sur le site internet de Pôle Emploi, acquise en raison du silence de l'administration le 13 janvier 2021 ; 2°) de mettre à la charge de Pôle Emploi une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La Société Leya soutient que : - Elle a sollicité un avocat pour l'assister dans la procédure de demande d'autorisation de travail pour un futur salarié et, dans le cadre de cette mission d'assistance, le Cabinet Gillioen a souhaité déposer une offre d'emploi sur le site internet de Pôle Emploi ; toutefois, cette offre n'a pas été publiée et l'accès au compte a été suspendu par l'agence Pôle Emploi d'Oyonnax ; - Après saisine du médiateur de Pôle Emploi, elle a été informée de ce que la suspension de son accès au compte a été motivée par une suspicion de fraude compte tenu d'une messagerie mentionnée différente de celle de la société et qu'elle n'avait pas informée avoir mandaté un avocat, un mandat écrit devant être produit ; - Les décisions de Pôle Emploi méconnaissant l'article 6 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 sont entachées d'une erreur de droit dans son application, ainsi que la circulaire du 1er février 2011 relative au recours au mandataire pour les demandes d'autorisation de travail et de titre de séjour (NOR IOCL1101731C). Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ". 2. Aux termes de l'article 6 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose que : " () les avocats peuvent assister et représenter autrui devant les administrations publiques, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires. ". Il résulte de ces dispositions que, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires excluant l'application d'un tel principe dans les cas particuliers qu'elles déterminent, les avocats ont qualité pour représenter leurs clients devant les administrations publiques sans avoir à justifier du mandat qu'ils sont réputés avoir reçu de ces derniers dès lors qu'ils déclarent agir pour leur compte. 3. Par ailleurs, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions. Toutefois, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'une offre d'emploi a été déposée sur le site internet de Pôle Emploi pour un poste de demi-chef de rang dans un établissement hôtelier de la Société Leya, offre en ligne le 23 septembre 2020 avec la mention d'une adresse de messagerie " contact@gillioen-avocat.com ". S'il est constant que la publication de cette annonce a été bloquée au motif d'une suspicion de fraude dans l'usage du compte de la société Leya, cette dernière, qui ne peut utilement se prévaloir de la seule mention " avocat " dans l'adresse de messagerie précitée, n'a informée l'administration de l'intervention d'un avocat pour son compte que le 12 novembre 2020. A compter de cette dernière date, et comme le soutient à bon droit la requérante, l'administration était ainsi tenue de permettre à son conseil d'accéder aux éléments de son dossier et d'effectuer pour son compte les démarches la concernant. Toutefois, en se bornant à verser à l'instance une copie-écran, au demeurant non datée, du site " connexion entreprise " de Pôle Emploi portant la mention " utilisateur non activé ", la Société Leya ne justifie pas de la persistance de la situation qu'elle dénonce au-delà du 12 novembre 2020, et partant ne met pas le tribunal en mesure d'apprécier le bien-fondé du moyen invoqué. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre une décision implicite de rejet qui serait acquise en raison du silence de l'administration le 13 janvier 2021 doivent être rejetées selon les modalités du 7° de l'article R. 222-1 précitées du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la Société Leya est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société Leya. Copie en sera adressée à Pôle Emploi Auvergne Rhône Alpes. Fait à Lyon, le 27 décembre 2022. La première vice- présidente, C. Schmerber La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
ORTA_2101212_20221227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel