TA86Tribunal Administratif de PoitiersDésistement
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 31 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2101215_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 6 mai 2021, le 17 septembre 2021 et le 28 septembre 2021, l'association Rénovation, représentée par Me Moret, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en date du 8 mars 2021 rejetant son recours hiérarchique contre les décisions de l'inspectrice du travail du 17 mars 2020 et du 19 juin 2020 refusant le licenciement de M. B A ;
2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande d'autorisation de licenciement dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement,
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2021, M. B A conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de l'association Rénovation une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 26 octobre 2022, l'association Rénovation déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un acte enregistré le 26 octobre 2022, l'association rénovation a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Rénovation la somme demandée par M. C A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'association Rénovation.
Article 2 : Les conclusions de M. C A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Rénovation, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à M. C A.
Fait à Poitiers, le 31 octobre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
L. Campoy
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef par intérim,
La greffière,
Signé
D. GERVIERAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
ORTA_2101215_20221031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel