TA20Tribunal Administratif de BastiaRejet
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 11 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2101231_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 octobre 2021, le 30 décembre 2021 et le 20 mai 2022, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 29 novembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de la rétablir dans ses droits à conduire avec le bénéfice d'un solde de sept points sur son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme jugée acceptable au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - la décision référencée " 48 SI ", dont elle a appris l'existence à l'occasion d'un contrôle routier le 21 août 2021, ne lui a pas été notifiée ; - elle a subi, du fait du non-respect de l'obligation d'information qui pèse sur l'administration et d'un dysfonctionnement informatique, un préjudice moral, administratif et financier. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions à fin d'indemnisation présentées par la requérante sont irrecevables en l'absence de demande indemnitaire préalable adressée au ministre de l'intérieur, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ()". 2. En premier lieu, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 29 novembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. 3. En vertu des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, le destinataire d'une décision administrative individuelle dispose, pour déférer cette décision devant la juridiction administrative, d'un délai de deux mois à compter de la notification qui doit lui en être faite. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis. 4. Il résulte de l'instruction que le courrier recommandé du 29 novembre 2019 contenant la décision 48 SI récapitulant les divers retraits de points affectant son permis de conduire et l'informant de la perte de validité de son titre pour solde de points nul, a été adressé à Mme A à son domicile et a fait l'objet d'un accusé de réception référencé 2C 155 208 4006 7, produit par le ministre de l'intérieur. Cet accusé de réception comporte la mention de ce que le pli a été présenté le 6 décembre 2019 et a été retourné à l'administration avec la mention " Pli avisé non réclamé ". Mme A n'étant pas allée retirer le pli au bureau de poste où il avait été déposé, la décision, établie selon un modèle type comportant la mention des voies et délais de recours, est réputée régulièrement notifiée à la date de sa présentation, le 6 décembre 2019. Dès lors, le recours gracieux exercé par Mme A, reçu le 13 octobre 2021 par le ministre de l'intérieur, était tardif. Par suite, la requête introduite le 21 octobre 2021 devant le tribunal administratif est tardive et ne saurait être régularisée sur ce point. 5. En second lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 6. Mme A, qui fait état dans sa requête d'un préjudice moral, administratif et financier, doit être regardée comme ayant entendu présenter des conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Toutefois, ces conclusions sont irrecevables à défaut d'avoir été précédées d'une demande préalable à l'administration. Par suite, elles doivent être rejetées comme étant irrecevables. 7. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points 4 et 6 qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Bastia, le 11 octobre 202La magistrate désignée, Signé C. CASTANY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, H. MANNONI2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
ORTA_2101231_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel