TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 17 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2101232_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal la décharge de l'obligation de payer la somme de 40 euros correspondant aux frais de présence de son enfant au sein de l'accueil de loisirs " Rangueil maternel ", dont le paiement lui a été réclamé par un titre de recette émis le 24 décembre 2020 par le directeur de l'enfance et loisirs de la ville de Toulouse. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2022, le maire de la ville de Toulouse doit être regardé comme concluant au rejet de la requête. Il fait valoir que par une décision du 5 février 2021, le titre de recette litigieux a été annulé et que, par conséquent, la requête est dépourvue d'objet. Par une lettre en date du 5 septembre 2022, le président de la 1ère Chambre a invité la requérante, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, compte tenu de l'état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, sauf à être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Par un courrier du président de la 1ère Chambre, envoyé le 5 septembre 2022, Mme B A a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informée de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai d'un mois, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions de la présente requête. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de son désistement d'office. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au maire de la ville de Toulouse. Fait à Toulouse, le 17 janvier 2023. Le président de la 1ère Chambre, J-C. TRUILHÉ La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
ORTA_2101232_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel