TA20Tribunal Administratif de BastiaDésistement
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 14 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2101234_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 22 octobre 2021, le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 15 juin 2021 par lequel le maire de Sotta a délivré le permis de construire n° PC 02A 288 21R0016 à M. E B D en vue de la construction d'une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section F n°1194, située au lieudit Scudello. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 novembre et 8 décembre 2021, Mme A C et M. E B, représentés par la SELARL Altalexis, concluent au rejet du déféré et à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022 ; la commune de Sotta, représentée par Me Leca, doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer dès lors que le déféré est devenu sans objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue à inviter leur auteur à les régulariser () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". D'autre part, l'article R. 612-5-1 du même code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. D'abord, aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative : " L'intervention est formée par mémoire distinct () ". L'intervention de Mme C ayant été présentée conjointement avec les mémoires en défense de M. B, elle ne saurait être admise. 3. Ensuite, par un courrier mis à disposition sur l'application Télérecours, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a été invité à confirmer le maintien de son déféré dans le délai d'un mois, qu'à défaut de réception de cette confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Le préfet, qui a accusé réception de ce courrier le 25 août 2022, n'ayant pas confirmé le maintien de son déféré dans le délai imparti, il doit être regardé comme s'étant désisté de son déféré en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. 3. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accueillir les conclusions de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : L'intervention de Mme C n'est pas admise. Article 2 : Il est donné acte du désistement du préfet de la Corse, préfet de la Corse-du-Sud. Article 3 : Les conclusions de M. B D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B D, à Mme A C, à la commune de Figari et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud. Fait à Bastia, le 14 décembre 2022. Le président de la 1ère chambre, signé P. MONNIER La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, H. MANNONI
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
ORTA_2101234_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel