TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 22 février 2023
- ECLI
- ORTA_2101242_20230222
- Date
- 22 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mars 2021 et un mémoire enregistré le 14 décembre 2021, M. E G et Mme D F, représentés par Me Albarède, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 23 février 2021 par lequel le maire de Graulhet a décidé d'exercer le droit de préemption de la commune sur les parcelles, cadastrées section AD n° 313 et n° 317, sises 9-3 avenue Marcel Pagnol ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Graulhet la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2021, la commune de Graulhet, représentée par Me Bequain de Coninck, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête, au rejet du surplus des conclusions et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 8 février 2023, M. G et Mme F déclarent se désister des conclusions à fin d'annulation de leur requête et maintenir celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à M. A et Mme B C, qui n'ont pas produit d'observations. Une demande de maintien de leurs conclusions a été adressée à M. G et Mme F le 10 janvier 2023 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 8 février 2023, M. G et Mme F déclarent se désister des conclusions à fin d'annulation de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. G et Mme F et la commune de Graulhet sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement par M. G et Mme F des conclusions à fin d'annulation de leur requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Graulhet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E G, à Mme D F, à la commune de Graulhet et à M. A et Mme B C. Fait à Toulouse le 22 février 2023. La présidente de la 6ème chambre, V. POUPINEAU La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2101242
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TA3122 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 février 2023
Référence
ORTA_2101242_20230222
Données disponibles
- Texte intégral