TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 29 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2101244_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : 1°) Par une requête, enregistrée le 5 mars 2021, M. A B, représenté par Me Lacrouts, demande au tribunal : - d'annuler la décision implicite par laquelle la commune de La Trinité a rejeté sa demande d'autorisation de voirie afin de réaliser des travaux de raccordement au système de traitement des eaux usées de sa propriété, formée le 14 janvier 2021 ; - d'enjoindre à la commune de lui délivrer l'autorisation sollicitée dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; - et de mettre à la charge de la commune la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2021, la commune de La Trinité, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me De Premare, qui indique que le requérant a obtenu (par arrêté municipal du 21 juin 2021) l'autorisation qu'il a sollicitée, conclut, par suite, au non-lieu à statuer sur la présente requête. Par une ordonnance du 15 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 avril 2022 à 12h. 2°) Par une requête, enregistrée le 14 avril 2022, M. A B, représenté par Me Lacrouts, demande au tribunal : - d'annuler la décision en date du 26 avril 2021 par laquelle la commune de La Trinité a rejeté sa demande d'autorisation de voirie afin de réaliser des travaux de raccordement électrique de sa propriété, formée le 14 janvier 2021 ; - d'enjoindre à la commune de lui délivrer l'autorisation sollicitée dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; - et de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la décision attaquée dans l'instance n°2201882 ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2.M. A B a formé le 14 janvier 2021 (courrier du 13 janvier notifié le 14 janvier) auprès de la commune de La Trinité une demande d'autorisation pour la réalisation de travaux de voirie en vue du raccordement au réseau public d'assainissement de sa propriété sise 157 route de Laghet à la Trinité. Par la requête enregistrée sous le n°2101244, il demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commune de La Trinité a rejeté sa demande ainsi que d'enjoindre sous astreinte à la commune de lui délivrer l'autorisation sollicitée. Par la requête enregistrée sous le n°2201882, il demande au tribunal d'annuler la décision en date du 26 avril 2021 par laquelle la commune de La Trinité a rejeté sa demande ainsi que d'enjoindre sous astreinte à la commune de lui délivrer l'autorisation sollicitée. Sur la jonction : 3. Les requêtes susvisées enregistrées sous les numéros 2101244 et 2201882 présentent à juger les mêmes questions. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance. Sur l'objet du litige : 4. Par les présentes requêtes susmentionnées, M. B contestait les décisions (implicite puis expresse) par lesquelles la commune de La Trinité avait rejeté sa demande d'autorisation, en date du 14 janvier 2021, versée à la procédure, formée uniquement pour la réalisation de travaux de voirie en vue du raccordement au réseau public d'assainissement de sa propriété sise 157 route de Laghet à la Trinité, et non en vue du raccordement de cette dernière au réseau électrique. Toutefois, il est constant que, par arrêté en date du 21 juin 2021, également versé à la procédure, la commune de La Trinité a accordé au requérant l'autorisation sollicitée. Par suite, les conclusions des requêtes susvisées ayant perdu leur objet, il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. ORDONNE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes n°2101244 et 2201882 de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de La Trinité. Fait à Nice, le 29 septembre 2023. Le président de la 2ème chambre, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière. N°2101244-2201882
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
ORTA_2101244_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel