TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 23 février 2023
- ECLI
- ORTA_2101251_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2021, la société HD Construction, représentée par Me Anne-Charlotte Métais-Mouries, avocate de la SELARL ACM, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune d'Hœdic à lui verser la somme de 57 680,50 euros hors taxe, soit 69 216,60 euros toutes taxes comprises, outre la somme de 8 004,65 euros au titre des intérêts moratoires échus et la capitalisation des intérêts, en règlement de l'exécution des travaux du lot n°1 du marché portant sur la construction de la maison des pêcheurs sur le port de l'Argol ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Hœdic le paiement d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2021, la commune d'Hœdic, représentée par Me Gaël Collet, avocat de la SELARL ARES, conclut : 1°) au rejet de la requête 2°) à titre reconventionnel, à ce que la société HD Construction soit condamnée à lui verser la somme de 15 276 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de son mémoire, outre la capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle ; 3°) à ce qu'il soit mis à la charge de la société HD Construction le paiement d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2023, la société HD Construction déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2023, la commune d'Hoedic a donné acte du désistement de la société HD Construction et a déclaré renoncer à ses conclusions reconventionnelles et à celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements. () ". 2. Le désistement de la société HD Construction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il est également donné acte du désistement de la commune d'Hœdic de ses conclusions reconventionnelles et de ses conclusions présentées au titre des frais de l'instance. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société HD Construction. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par la commune d'Hoedic à titre reconventionnel ainsi qu'au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société HD Construction et à la commune d'Hoedic. Fait à Rennes, le 23 février 2023. La magistrate désignée, Signé M. A La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 février 2023
Référence
ORTA_2101251_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel