TA80Tribunal Administratif d'AmiensDésistement
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 9 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2101252_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire enregistrée le 8 avril 2021, M. B A, représenté par Me Luchez, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 décembre 2020 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a infligé une sanction de blâme assortie d'une pénalité financière de 20 000 euros ; 2°) à titre subsidiaire de réduire substantiellement le quantum de ces sanctions ; 3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements / () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5 du code de justice administrative : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R. 611-6, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ". 3. Dans sa requête, M. A se borne à demander l'annulation de la délibération du 17 décembre 2020 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité a prononcé à son encontre un blâme assorti d'une pénalité financière de 20 000 euros, en annonçant le dépôt ultérieur d'un mémoire ampliatif. Une mise en demeure a été adressée le jeudi 7 juillet 2022, par le biais de l'application Télérecours, au conseil du requérant, lui demandant, en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, de produire, dans un délai de quinze jours, le mémoire complémentaire annoncé dans sa requête sommaire. En application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, cette demande est réputée avoir été réceptionnée le lundi 11 juillet 2022. M. A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni à la date de la présente ordonnance, produit de mémoire complémentaire. Par suite, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de lui donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Amiens, le 9 septembre 2022. La présidente de la 1ère chambre, Signé C. Galle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
ORTA_2101252_20220909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel