TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 10 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2101252_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2021, la société Free mobile, représentée par le cabinet Pamlaw-Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 mars 2021 par lequel le maire de Saint-Georges-des-Coteaux a fait opposition à la déclaration préalable déposée pour l'édification d'une station relais de téléphonie mobile sur un terrain situé chemin du Silo ; 2°) d'enjoindre au maire de lui délivrer une décision de non-opposition, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2021, la commune de Saint-Georges-des-Coteaux, représentée par la SCP d'avocat BCJ, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête et au rejet des conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le 28 mai 2021, postérieurement à l'introduction de la requête, le maire de Saint-Georges-des-Coteaux a, par un premier arrêté, retiré son arrêté d'opposition du 12 mars 2021 et, par un second arrêté, délivré à la société requérante une décision de non-opposition. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par la société Free mobile sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Free Mobile en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de la société Free mobile. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Free Mobile est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free mobile et à la commune de Saint-Georges-des-Coteaux. Fait à Poitiers, le 10 octobre 2022. Le président, Signé ALAIN LE MÉHAUTÉ La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef par intérim, Signé G. FAVARD
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
ORTA_2101252_20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA