TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 29 août 2022
- ECLI
- ORTA_2101265_20220829
- Date
- 29 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 26 janvier, 17 mai et 26 août 2021, M. B D et M. A C, représentés par Me Pitti-Ferrandi demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2020 par lequel l'adjointe au maire déléguée à l'urbanisme a délivré à la société Bouygues Immobilier le permis de construire n°PC 095563 19S0038 et n°AT 095563 19S0012, portant sur une démolition total et l'édification d'un ensemble immobilier composé de 56 logements collectifs, de deux commerces et d'un équipement public ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Leu-la-Forêt la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3°) de mettre à la charge de la commune de la société Bouygues Immobilier la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 mars, 12 juillet, 10 septembre et 5 novembre 2021, la société Bouygues immobilier, représentée par Me Durand conclut au rejet de la requête, subsidiairement à l'application des articles L. 600-5 et/ou L 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce qu'il soit mis à la charge de M. D et M. C la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires enregistrés les 18 juin et 3 novembre 2021, la commune de Saint-Leu-la-Forêt représentée par Me Le Baut conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. D et M. C la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 9 mars 2022, M. B D déclare se désister purement et simplement de sa requête et précise par un mémoire enregistré le 14 mars 2022, qu'il maintient ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 18 mars 2022, la société Bouygues immobilier conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées par les requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle produit un arrêté du 11 février 2022 par lequel l'adjointe au maire déléguée à l'urbanisme a retiré l'arrêté attaqué à la demande de la société Bouygues Immobilier. Par un mémoire enregistré le 18 mars 2022, la commune de Saint-Leu-la-Forêt, représentée par Me Le Baut conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées par les requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Messieurs D et C ont produit deux nouveaux mémoires les 22 et 29 mars 2022 qui n'ont pas été communiqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 1°.Donner acte des désistements () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur le désistement des conclusions à fin d'annulation présentées par M. D : 2. Par un mémoire, enregistré le 9 mars 2022 M. D s'est désisté de sa requête mais a maintenu ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans un mémoire enregistré le 14 mars 2022. Le désistement des conclusions à fin d'annulation est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C: 3. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi. 4. En l'espèce, par une décision du 11 février 2022, intervenue en cours d'instance, la commune de Saint-Leu-la-Forêt a retiré sa décision du 15 septembre 2020 par laquelle l'adjointe au maire déléguée à l'urbanisme a délivré à la société Bouygues Immobilier le permis de construire n°PC 095563 19S0038 et n°AT 095563 19S0012, portant sur une démolition total et l'édification d'un ensemble immobilier composé de cinquante-six logements collectifs, de deux commerces et d'un équipement public. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu dès lors de statuer sur celles-ci. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. La commune de Saint-Leu-la-Forêt et la société Bouygues immobilier n'ayant pas repris dans leur derniers mémoires leurs conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens doivent être regardée comme y ayant renoncé. 6. Il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge ni de la commune de Saint-Leu-la-Forêt ni de la société Bouygues immobilier demandée par les requérants au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de M. D. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentée par M. C. Article 3 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, M. A C, à la commune de Saint-Leu-la-Forêt et à la société Bouygues Immobilier. Fait à Cergy, le 29 août 2022. Le président, signé P. Thierry La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2101265
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 août 2022
Référence
ORTA_2101265_20220829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel