TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 29 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2101272_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 mars 2021, le 16 septembre 2021 et le 8 juillet 2022, la SARL Compagnie Française, représentée par Me Serpentier, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour les périodes allant d'octobre 2014 à septembre 2015, d'octobre 2015 à septembre 2016, d'octobre 2016 à septembre 2017 et d'octobre 2017 à décembre 2018 et d'amendes prononcées au titre de l'article 1759 du code général des impôts pour les périodes allant d'octobre 2014 à septembre 2015, d'octobre 2015 à septembre 2016 et d'octobre 2016 à septembre 2017 pour un montant total de 1 092 010 euros ; 2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l'impôt sur les sociétés pour les périodes allant d'octobre 2014 à septembre 2015, d'octobre 2015 à septembre 2016, d'octobre 2016 à septembre 2017 et d'octobre 2017 à décembre 2018, ainsi que des amendes pour la période allant d'octobre 2017 à décembre 2018 pour un montant total de 457 478 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 septembre 2021 et le 21 juin 2022, l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 4 avril 2023, la SARL Compagnie Française a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle sera réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. En application des dispositions précitées, un courrier a été adressé le 4 avril 2023 au conseil de la SARL Compagnie Française l'invitant à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Ce courrier a été mis à disposition du conseil de la société requérante par l'application électronique Télérecours, et qui en a accusé réception le 7 avril 2023. La SARL Compagnie Française n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était ainsi imparti. Par suite, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de la SARL Compagnie Française. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Compagnie Française et à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées. Fait à Toulouse, le 29 juin 2023. La présidente de la 5ème chambre, F. HÉRY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ORTA_2101272_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel