TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 7 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2101274_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mars 2021, Mme A B, représentée par Me Laspalles, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 2 février 2021 par laquelle la commission de médiation du département de la Haute-Garonne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue prioritaire et urgente dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de saisir la commission de médiation du département de la Haute-Garonne afin qu'elle reconnaisse le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social ; 4°) à défaut, d'enjoindre à la commission de médiation du département de la Haute-Garonne de lui attribuer un logement adapté à ses besoins dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - La décision contestée n'est pas suffisamment motivée ; - Elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; - Elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que sa situation doit être regardée comme prioritaire et nécessitant d'urgence un logement dès lors que celui qu'elle occupe est infesté de punaises de lit et n'est donc pas adapté à ses besoins, qu'elle a un enfant mineur et est enceinte et que ses revenus sont modestes ; - La commission de médiation ne pouvait lui opposer le fait que sa demande relève d'une demande de mutation au sein du parc public HLM ; - La commission de médiation s'est, à tort, estimée en situation de compétence liée ; - Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que sa situation doit être regardée comme prioritaire et nécessitant d'urgence un logement. Par un mémoire enregistré le 2 août 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que celle-ci a perdu son objet dès lors que Mme B s'est vu attribuer un logement de type T4 dans le parc social du bailleur HLM Les Chalets et est entrée dans les lieux le 23 août 2021. Par un mémoire enregistré le 5 octobre 2022, Mme B conclut aux mêmes fins que la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou sur le seul fondement de l'article L. 761-1 en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle. Elle soutient que les conditions d'un non-lieu à statuer ne sont pas remplies dès lors que la décision contestée, qui est illégale, a reçu exécution. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ; ". Sur les conclusions tendant à l'admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. La demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle de Mme B a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 25 mai 2021. Par suite, sa demande tendant à être admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle est devenue sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 3. Mme B demande l'annulation de la décision du 2 février 2021 par laquelle la commission de médiation du département de la Haute-Garonne a refusé de reconnaître sa demande de logement comme prioritaire et urgente. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui s'est prévalue dans son recours de son attente d'un logement social dans un délai supérieur à celui fixé par arrêté, s'est vu attribuer un logement de type T4 dans le parc social du bailleur HLM Les Chalets et est entrée dans les lieux le 23 août 2021, soit postérieurement à l'enregistrement de la requête. Mme B ne conteste pas que ce nouveau logement est adapté au regard notamment de ses besoins et de ses capacités financières. Sa demande de logement social doit, dans ces conditions, être regardée comme ayant été satisfaite. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B ont perdu leur objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 5. Mme B n'a pas obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B de la somme de 688 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle de Mme B, ainsi que sur ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 688 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 7 décembre 2022. La présidente de la 6ème chambre, V. Poupineau La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
ORTA_2101274_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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