TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2101275_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 février 2021 et 4 novembre 2022, la société Bouygues Telecom et la société Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision du 10 décembre 2020 valant retrait de la décision tacite de non-opposition par laquelle la maire de Nantes s'est opposée aux travaux d'implantation d'un relais de radiotéléphonie mobile sur un terrain situé rue des Pays-Bas à Nantes ; 2°) d'enjoindre à la maire de Nantes de délivrer le certificat de non-opposition, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Nantes la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense enregistrés les 9 avril 2021 et 21 février 2023, la commune de Nantes, représentée par Me Camus, conclut au rejet des conclusions à fin d'annulation et à ce que soit mis à la charge des sociétés requérantes la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2023, la société Bouygues Telecom et la société Cellnex France déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2023, la société Bouygues Telecom et la société Cellnex France ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Bouygues Telecom et de la société Cellnex France la somme que la commune de Nantes demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Bouygues Telecom et de la société Cellnex France. Article 2 : Les conclusions de la commune de Nantes sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Telecom, à la société Cellnex France et à la commune de Nantes. Fait à Nantes, le 9 mars 2023. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 mars 2023
Référence
ORTA_2101275_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel