TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 19 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2101277_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juin 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la remise gracieuse partielle ou totale d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 6 504,13 euros. Elle soutient qu'elle ne peut pas rembourser cette dette sans en pâtir et qu'après déduction de ses charges réelles il lui reste 20 euros pour vivre. Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Aube indique que le litige relève du département de l'Aube. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 2. A l'appui de sa requête tendant à une remise gracieuse totale ou partielle d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 6 504,13 euros, Mme B n'a produit que la décision du 26 juin 2018 par laquelle cet indu lui a été notifié par la caisse d'allocations familiales de l'Aube. En réponse à la mise en demeure de produire, dans un délai d'un mois, la décision attaquée qui lui a été adressée par un courrier du 17 novembre 2021 qui lui a été notifié le 18 novembre 2021 Mme B s'est bornée à produire à nouveau la décision d'indu. Sa requête est ainsi manifestement irrecevable et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de l'Aube. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Aube. Fait à Châlons-en-Champagne, le 19 septembre 202Le magistrat désigné, signé P. CRISTILLE
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
ORTA_2101277_20220919
Données disponibles
- Texte intégral