TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 23 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2101283_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2021, M. C A B a saisi le tribunal d'un litige relatif à l'absence d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) qu'il a sollicitée en sa qualité d'éducateur à la protection judiciaire de la jeunesse, affecté à l'unité éducative d'hébergement collectif (UEHC) de Nice.
Il soutient qu'il a adressé un courrier en ce sens à la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Sud-Est le 5 septembre 2020 et a reçu une réponse à son courrier le 7 décembre 2020 lui indiquant que l'administration centrale (ministère de la justice) était seule décisionnaire de l'attribution de la NBI.
Une demande de régularisation a été adressée le 19 juillet 2022 à M. A B, aux fins de production dans le délai d'un mois de la décision ou de l'acte qu'il entend attaquer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°2001-1061 du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2.Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3.Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code: " Toute juridiction peut adresser, par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R.414-1, à une partie () toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (). Aux termes de l'article R. 611-8-2 : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
4.Malgré la demande du tribunal tendant à la production, dans le délai d'un mois, de la décision qu'il entend attaquer, sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, M. A B, à qui a été notifiée le 19 juillet 2022 par courrier mis à sa disposition le même jour à 15 heures 50 dans l'application Télérecours, et qui est réputé lui avoir été notifié deux jours plus tard, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R.611-8-6 du même code, n'a toutefois pas produit la copie de cette décision. La requête de M. A B, qui n'a pas été régularisée dans le délai qui lui était imparti, est entachée d'irrecevabilité et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Fait à Nice, le 23 mai 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
signé
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mai 2023
Référence
ORTA_2101283_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel