TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 28 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2101287_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2021, Mme B A, représentée par Me Mazurié, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 avril 2021 par laquelle le sous-préfet de Bayonne a accordé le concours de la force publique pour procéder à son expulsion du logement qu'elle occupe au 102 rue Maubec à Bayonne ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2021, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 5 octobre 2022, Mme A a été invitée à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance n° 2101280 du 4 juin 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Pau ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (). ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de formation de jugement ou la présidente de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Et aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (). " Enfin, aux termes de l'article R.611-8-6 dudit code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (). ".
3. Par un courrier du 5 octobre 2022, adressé à son conseil via l'application Télérecours, Mme A a été invitée par le tribunal, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée. Ce courrier, mis à disposition du conseil de la requérante le 5 octobre 2022 sur l'application Télérecours citoyen et dont il est réputé avoir pris connaissance dans un délai de deux jours ouvrés en application de l'article R. 611-8-6 précité du code de justice administrative, est resté sans réponse. Il s'ensuit que Mme A doit être réputée à la date de la présente ordonnance comme s'étant désistée d'office de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 28 novembre 2022.
La présidente du tribunal,
Signé
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
N°2101287Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
ORTA_2101287_20221128
Données disponibles
- Texte intégral