TA83Tribunal Administratif de ToulonDésistement
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 23 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2101287_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mai 2021, la société Stefano, représentée par Me Brenot et Me Billery, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 avril 2021 par laquelle le maire de la commune de Ramatuelle a refusé sa demande de déviation temporaire des piétons sollicitée pour raccorder son établissement à la fibre optique, ensemble le rejet né ou à naître de son recours gracieux formé le 1er mai 2021 à l'encontre de la décision litigieuse ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune d'autoriser la demande visant au tirage de la fibre optique dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2021, la commune de Ramatuelle, représentée par Me Parisi, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Stefano au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 1er mars 2023, la société Stefano déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2023, la commune accepte le désistement d'instance de la société Stefano, et demande au tribunal de mettre à la charge de cette dernière la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un acte, enregistré le 1er mars 2023, la société Stefano a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elle a exposés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Stefano. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Stefano et à la commune de Ramatuelle. Fait à Toulon, le 23 mai 2023. Le président, Signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière. N°2101287
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Chronologie de l'affaire
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TA8323 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 mai 2023
Référence
ORTA_2101287_20230523
Données disponibles
- Texte intégral