TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 4 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2101291_20230404
- Date
- 4 avril 2023
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mai 2021, la communauté de communes Yonne Nord demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties, auxquelles elle a été assujettie à raison de l'aérodrome de Pont-sur-Yonne, au titre des années 2015 à 2020, dans les rôles de la commune de Gisy-les-Nobles ; 2°) de mettre ces impositions à la charge des titulaires des autorisations d'occupation temporaire du domaine public intercommunal de l'aérodrome de Pont-sur-Yonne. Elle soutient que : - les titulaires des autorisations d'occupation temporaire du domaine public, titulaires de droits réels au sens de l'article L. 1311-5 du code général des collectivités territoriales, sont, en vertu du II de l'article 1400 du code général des impôts, les redevables de la taxe foncière en litige, tant pour les constructions que pour les terrains, dès lors qu'ils disposent sur le terrain de l'aérodrome de constructions de type " hangar ", que les conventions du 22 septembre 2008 leur accordent un droit de superficie et la cessibilité du droit réel et qu'aucune des conventions ne prévoit que les constructions édifiées reviennent, après leur expiration, à la communauté de communes ; - les autorisations d'occupation temporaire ont été transmises au représentant de l'Etat le 22 septembre 2008, elles ont été établies pour tous les bénéficiaires, à qui appartiennent les biens en litige et les services fiscaux établissent aléatoirement la taxe au nom de certains d'entre eux ; - elle est fondée à se prévaloir de la réponse du ministre du budget et de la réforme de l'Etat, publiée au Journal officiel de la République française le 17 janvier 2006 à la question écrite n° 72648 du député Etienne Mourrut. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2021, le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions relatives aux années 2015 à 2018 sont tardives ; - les moyens soulevés par la communauté de communes requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 29 mars 2023, la communauté de communes Yonne Nord déclare se désister de l'instance. Par un mémoire, enregistré le 30 mars 2023, la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or demande au tribunal de donner acte du désistement de la requête de la communauté de communes Yonne Nord. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, le président du tribunal a désigné M. Hugez, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur les litiges relevant des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des deux premiers alinéas de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; ". 2. Par un mémoire, enregistré le 29 mars 2023, la communauté de communes Yonne Nord déclare se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la communauté de communes Yonne Nord. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Yonne Nord et à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or. Fait à Dijon le 4 avril 2023. Le magistrat désigné, I. Hugez La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier2N° 2101291
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 avril 2023
Référence
ORTA_2101291_20230404
Données disponibles
- Texte intégral