TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2101293_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleTA Châlons-en-Champagne
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2021, M. C B, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er décembre 2020 par laquelle le chef d'établissement du centre de détention de Villenauxe la Grande l'a maintenu dans cet établissement ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d'ordonner son transfert vers le centre de détention d'Ecrouves, d'Oermingen ou de Nancy, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2021.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour renvoyer les dossiers à la juridiction compétence sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative : " " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". En outre, aux termes de l'article R. 312-1 du même code " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (). ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Châlons-en-Champagne : () Aube ().".
2. Il ressort des pièces des dossiers que la décision contestée a été prise par le chef d'établissement du centre de détention de Villenauxe-la-Grande. Cette commune est située dans le département de l'Aube. Dès lors, en application des dispositions précitées et de l'article R. 221-3 du code de la justice administrative, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de ces litiges est le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et non celui de Paris. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la présente requête au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au garde des sceaux, ministre de la justice et au président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Fait à Paris, le 30 septembre 2022.
Le président de la 6ème section,
Y. A
N°2101293/6-1Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
ORTA_2101293_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel