TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 20 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2101297_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2021, Mme A B, représentée par Me Vrillac, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 février 2021 par laquelle le maire de la commune de Fléchy lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au maire de la commune de Fléchy de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Fléchy à lui verser une somme de 5 000 euros, en réparation de son préjudice moral à raison de la dégradation de ses conditions de travail et du harcèlement moral et dont elle soutient avoir été victime ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Fléchy une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a été victime de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie à compter de 2016 ; - les agissements de sa hiérarchie ont conduit à une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé ; - le harcèlement moral dont elle a été l'objet et le refus de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle lui ont causé un préjudice moral justifiant une indemnisation. Par un courrier du 15 avril 2021, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, en adressant au tribunal la décision attaquée ou sa demande adressée à l'administration et la preuve de son dépôt auprès de celle-ci, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 3. En premier lieu, il ressort des termes même de la requête que l'intéressée demande l'annulation d'une décision lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le courrier qui lui a été adressé le 13 février 2021 par le maire de la commune de Fléchy n'a pas pour objet de lui refuser la protection fonctionnelle mais se borne à solliciter des précisions sur le courrier que l'intéressée a adressé le 27 janvier 2020 au maire de la commune de Fléchy et qui ne constituait d'ailleurs pas une telle demande de protection fonctionnelle. Ce courrier du 13 février 2021 n'est, par conséquent, pas un acte faisant grief et susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. Par suite, cette demande, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. En second lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaqué / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 5. Mme B présente, aux termes de la requête, des conclusions indemnitaires tendant à la condamnation de la commune de Fléchy à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de la dégradation de ses conditions de travail et du harcèlement moral dont elle soutient avoir été victime. Toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier, en dépit d'une demande de régularisation notifiée le 15 avril 2021, que la requérante aurait adressé une demande indemnitaire préalable en application des dispositions de l'article R. 421-1 précité. Dans ces conditions, ces conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées comme manifestement irrecevables sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et d'indemnisation présentées pour la requérante doivent être rejetées sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par conséquent, être également rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Amiens, le 20 décembre 2022. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
ORTA_2101297_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel