TA87Tribunal Administratif de LimogesDésistement
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 22 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2101300_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2021, Mme D C, représentée par Me Amblard, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions implicites de refus du maire de la commune de Saint-Robert des 7 et 17 juin 2021, de faire usage de ses pouvoirs de police ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Robert de prendre toutes les mesures nécessaires afin de faire cesser les constructions illégales édifiées chez M. A B, et faire démolir les constructions illégales déjà édifiées, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Robert la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner la commune de Saint-Robert à lui régler les dépens qu'elle a dû exposer dans la présence instance en ce compris le droit de plaidoirie de 13 euros. Par un mémoire en défense et des pièces enregistrés le 15 octobre, le 22 novembre 2021 et le 24 mars 2022, la commune de Saint-Robert conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme C au titre des entiers dépens. Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2023, Mme C entend se désister de sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ". 2. Par un mémoire susvisé, enregistré le 4 octobre 2023, Mme C informe le tribunal de la vente de son bien situé sur la commune de Saint-Robert et déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Robert présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme C. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Robert sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, à M. A B et à la commune de Saint-Robert. Limoges, le 22 novembre 2023. Le vice-président, N. NORMAND La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour Le Greffier en Chef La Greffière, G. JOURDAN-VIALLARD mf
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
ORTA_2101300_20231122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel