TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 26 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2101302_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 avril 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le centre hospitalier de Chauny a rejeté ses demandes d'octroi de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à titre rétroactif depuis sa prise de fonctions, présentées par des courriers datés du 14 janvier 2019 et 3 septembre 2020. Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2022 le centre hospitalier de Chauny conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ". 3. D'autre part, en vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ". 4. Enfin, l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents. 5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics. Ce n'est qu'au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l'auteur de la demande adressée à l'administration reçoit notification d'une décision expresse de rejet qu'il dispose alors, à compter de cette notification, d'un nouveau délai pour se pourvoir. 6. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le centre hospitalier de Chauny a rejeté sa demande, présentée par un courrier du 14 janvier 2019, réitérée par un courrier du 3 septembre 2020, tendant à l'octroi de la nouvelle bonification indiciaire depuis sa prise de fonctions. Il ressort des pièces du dossier que la seconde demande de Mme A en date du 3 septembre 2020 a été reçue par le centre hospitalier de Chauny le 4 septembre 2020. Le silence gardé par le centre hospitalier sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 4 novembre 2020. En application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, le délai de recours contre cette décision implicite a couru à compter de cette date et Mme A était recevable à la contester jusqu'au 5 janvier 2021. En l'absence de notification dans ce délai d'une décision expresse rejetant la demande de l'intéressée, le recours de Mme A, présenté postérieurement au 5 janvier 2021, était dès lors tardif et, par suite, irrecevable. 7. La requête de Mme A étant manifestement irrecevable et insusceptible de régularisation, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier de Chauny. Fait à Amiens, le 26 avril 2023. La présidente de la 1ère chambre, Signé C. Galle La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 avril 2023
Référence
ORTA_2101302_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel