TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 26 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2101303_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 12 avril 2021, le 14 octobre 2021 et le 5 janvier 2022, M. B D, représenté par Me Douilly, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 16 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Lachapelle-aux-Pots a délivré un permis de construire pour l'extension d'une terrasse, ainsi que la décision expresse de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Lachapelle-aux-Pots une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la terrasse de son voisin vient nuire considérablement à son intimité et celle de sa famille, porte atteinte à son bien par une perte d'ensoleillement, va engendrer des nuisances visuelles et olfactives et accroitre les risques d'incendie en méconnaissance des dispositions de l'article UA 2 du règlement du plan local d'urbanisme ; - l'arrêté méconnait les dispositions de l'article UA 7 du plan local d'urbanisme ; Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 juin 2021 et le 28 octobre 2021, la commune de Lachapelle-aux-pots, représentée par Me Abiven, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens tirés des troubles de jouissance qui seraient causés par le projet sont inopérants devant le juge administratif ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA7 du plan local d'urbanisme est tardif ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Par une ordonnance du 12 juillet 2022 la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2022 à 12h00. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, le permis étant délivré sous réserve des droits de tiers, la circonstance que l'aménagement de la terrasse voisine, autorisé par l'arrêté en date du 16 décembre 2020 du maire de Lachapelle-aux-Pots, emporterait pour M. D des nuisances visuelles et olfactives ainsi qu'une perte d'ensoleillement ne peut utilement être invoquée devant le juge administratif. Par suite les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés comme inopérants. Les considérations d'ordre général, avancées par le requérant, qui se rapportent aux risques d'incendie et de nuisances, sonores et olfactives qui pourraient éventuellement résulter pour le voisinage, de certaines activités qui seraient exercées sur cette terrasse ne sont pas davantage susceptibles de venir au soutien du moyen tiré de la méconnaissance, par cet arrêté, des dispositions de l'article UA 2 du règlement du plan local d'urbanisme. 3. D'autre part, selon l'article R. 600-5 du même code : " Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative. () ". Il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de la méconnaissance, par l'arrêté contesté, de l'article UA7 du règlement du plan local d'urbanisme a été soulevé par le requérant dans son mémoire enregistré le 14 octobre 2021, soit postérieurement à l'expiration du délai de deux mois après communication du premier mémoire en défense. Par suite, le moyen doit être écarté comme irrecevable. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. D ne comporte que des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Il y a donc lieu de rejeter, par application des dispositions du 7° de l'article 222-1 du code de justice administrative ses conclusions aux fins d'annulation. Sur les frais de l'instance : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lachapelle-aux-Pots, qui n'est pas la partie perdante, la somme que M. D demande sur leur fondement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de M. D au titre des mêmes dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Lachapelle-aux-Pots présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à M. C A et à la commune de Lachapelle-aux-Pots. Fait à Amiens, le 26 septembre 2022. Le président de la 4ème chambre, signé C. Binand La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
ORTA_2101303_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel