TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2101308_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2021, M. B, représenté par Me Jammal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté " 1 F " du 25 novembre 2020 par lequel le préfet de police de Paris a suspendu son permis de conduire pour une durée de neuf mois à compter de sa notification ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui restituer son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable à son édiction, en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2021, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté référencé " 1 F " du 25 novembre 2020, dont M. B demande l'annulation, le préfet de police de Paris a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de neuf mois sur le fondement de l'article L. 224-7 du code de la route. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 3. En premier lieu, il ressort de l'arrêté attaqué qu'il contient les considérations de droit et de fait qui ont conduit le préfet de police de Paris à son édiction, au motif que le 19 novembre 2020 à 15 heures 45, à Paris (17ème arrondissement), M. B a commis une infraction en conduisant son véhicule sous l'emprise d'un taux d'alcoolémie de 0,85 mg/L et de substances ou plantes classées comme stupéfiants, représentant ainsi un risque pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait insuffisamment motivé doit être écarté comme étant manifestement infondé. 4. En second lieu, la décision par laquelle un préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-7 du code de la route est une décision individuelle défavorable qui doit être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Depuis la suppression par la loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit, des dispositions de l'article L. 224-8 du code de la route qui prévoyaient que la suspension prononcée par le préfet en application de l'article L. 224-7 intervenait après avis d'une commission spéciale devant laquelle le conducteur ou son représentant pouvait présenter sa défense, aucune disposition ne fixe de modalités particulières pour le recueil des observations du conducteur. En l'absence d'une procédure contradictoire particulière organisée par les textes, le préfet doit donc se conformer aux dispositions des articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, en informant le conducteur de son intention de suspendre son permis de conduire et de la possibilité qui lui est offerte de présenter des observations dans les conditions prévues par ces dispositions. Le préfet ne peut légalement se dispenser de cette formalité, en raison d'une situation d'urgence, que s'il apparaît, eu égard au comportement du conducteur, que le fait de différer la suspension de son permis pendant le temps nécessaire à l'accomplissement de la procédure contradictoire créerait des risques graves pour lui-même ou pour les tiers. 5. Il ressort des pièces du dossier qu'en amont de l'édiction de l'arrêté attaqué, M. B a fait l'objet d'une audition le 20 novembre 2020 dans le cadre d'une enquête de flagrance ayant donné lieu à l'émission d'un procès-verbal rédigé par un gardien de la paix du commissariat du 17ème arrondissement de Paris, duquel il ressort qu'il a pu faire valoir toutes observations utiles quant à sa situation et aux circonstances qui l'ont conduit à conduire son véhicule, le 19 novembre 2020 après-midi, sous l'emprise d'un taux d'alcoolémie de 0,85 mg/L et de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Dès lors, le moyen tiré de ce que M. B aurait été privé des garanties procédurales prévues par les articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté comme étant manifestement infondé. En tout état de cause, eu égard à la gravité de l'infraction commise, les circonstances étaient de nature à faire regarder M. B, qui a refusé d'obtempérer, comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même. 6. La requête de M. B ne comporte que des moyens manifestement infondés. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de M. B, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police de Paris. Fait à Cergy, le 19 janvier 2023. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Oriol La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
ORTA_2101308_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel