TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 20 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2101312_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 10 mai, 12 octobre et 10 décembre 2021, la société civile d'exploitation agricole Domaine Bruno Clair, représentée par la société civile professionnelle Desilets, Robbe, Roquel, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de recette n° 881958 du 19 mars 2021, par lequel l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer lui a demandé le reversement d'une somme de 24 450,81 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le signataire de la décision litigieuse était incompétent à cet effet et la décision de délégation produite est insuffisamment précise ; - le titre de recette litigieux ne mentionne pas les bases de liquidation, de sorte qu'il est insuffisamment motivé ; - l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer n'a pas pris en considération les observations qu'elle a formulées au cours de la procédure contradictoire ; - le montant de l'investissement pour lequel l'aide a été attribuée n'a fait l'objet d'une réduction que de moins de 10 %, de sorte qu'elle n'a pas méconnu les dispositions de l'article 6.2 de la décision INTV-GPASV-2017-56 du 27 juillet 2017 ; - la modification du montant de l'investissement réalisé a été notifiée à l'établissement public lors de la demande de paiement, conformément à l'article 6.2.2 de cette même décision, dès lors que la minoration était mineure ; - la majoration de 5 % appliquée, qui revêt un caractère automatique, est contraire à la jurisprudence issue de l'arrêt n° 420244 du 18 mars 2020 du Conseil d'État statuant au contentieux. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 1er et 22 octobre 2021, l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Les parties ont été informées le 6 juillet 2022, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la décision du tribunal est susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction tendant à ce que l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer procède au réexamen de la demande de versement du solde de l'aide attribuée à la SCEA Domaine Bruno Clair par la décision d'éligibilité du 7 août 2017. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'il a retiré le 13 juillet 2022 le titre de recette n° 881958 du 19 mars 2021, par lequel il a demandé à la société requérante le reversement d'une somme de 24 450,81 euros et que cette décision de retrait a été notifiée à cette société le 18 juillet 2022. Par un mémoire, enregistré le 26 août 2022, la société civile d'exploitation agricole Domaine Bruno Clair, représentée par la société civile professionnelle Desilets, Robbe, Roquel, s'en remet à l'appréciation du tribunal quant à l'existence d'un non-lieu à statuer et conclut à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, le président du tribunal a désigné M. Hugez, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur les litiges relevant des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. La société civile d'exploitation agricole Domaine Bruno Clair, qui exerce une activité de culture de la vigne, a déposé le 18 janvier 2017 un dossier de demande d'aide communautaire aux investissements vitivinicoles auprès de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer, relative à des actions en matière de vinification, de cuverie, de stockage, de conditionnement, de préparation et de traitement des vins. Par une décision d'éligibilité du 7 août 2017, la directrice générale de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer a accordé une aide d'un montant de 46 572,99 euros à la SCEA requérante, correspondant à un montant d'investissements de 155 243,30 euros. Dans ce cadre, la société a bénéficié d'une avance d'un montant de 23 286,49 euros. Le 6 décembre 2018, la SCEA Domaine Bruno Clair a formé une demande de paiement du solde, qui a donné lieu à une décision explicite de rejet le 12 février 2019, retirée le 14 février 2020 par l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer. Après une procédure contradictoire engagée le 30 juillet 2020, cet établissement a émis le 19 mars 2021 un titre de recette d'un montant total de 24 450,81 euros et a demandé à la SCEA requérante le reversement de cette somme, correspondant au montant de l'avance versée, assorti d'une majoration de 5 %. La SCEA Domaine Bruno Clair demande au tribunal l'annulation de ce titre de recette.Sur le non-lieu à statuer : 3. Par une décision du 13 juillet 2022, régulièrement notifiée le 18 juillet 2022, l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer a retiré le titre de recette n° 881958 du 19 mars 2021, par lequel il a demandé à la SCEA Domaine Bruno Clair le reversement d'une somme de 24 450,81 euros. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par la SCEA Domaine Bruno Clair.Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par la SCEA Domaine Bruno Clair et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par la SCEA Domaine Bruno Clair. Article 2 : L'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer versera à la SCEA Domaine Bruno Clair une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la SCEA Domaine Bruno Clair est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile d'exploitation agricole Domaine Bruno Clair et à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer. Fait à Dijon le 20 septembre 2022. Le magistrat désigné, I. Hugez La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier 2N° 2101312lc
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
ORTA_2101312_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel