TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 8 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2101312_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2021, M. A B, représenté par Me Elatrassi-Diome, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 18 décembre 2020 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de réexaminer sa situation sans délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2021, l'office français de l'immigration et de l'intégration a conclu à titre principal à l'irrecevabilité de la requête en tant qu'elle est tardive et à titre subsidiaire à son rejet en tant qu'elle n'est pas fondée. Par une lettre envoyée le 13 mars 2023, M. B a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 5 février 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements() 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Par une lettre envoyée le 13 mars 2023, mise à disposition le même jour sous l'application Télérecours et qui a été lue le 14 mars 2023, le tribunal a indiqué à l'avocate de M. B que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait la requête et l'a invitée à confirmer expressément si les conclusions étaient maintenues. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction dans le délai d'un mois imparti par cette lettre, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu d'en donner acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Fait à Rouen, le 8 juin 2023. La présidente de la 4ème chambre, Signé : C. BOYER La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 juin 2023
Référence
ORTA_2101312_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel