TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2101315_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire récapitulatif, enregistrés les 25 janvier 2021 et 15 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Goutail, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 26 novembre 2020 par laquelle la caisse des dépôts et consignations a rejeté son recours gracieux formé contre la décision implicite du 23 juillet 2020 de refus de reconnaissance de l'accident de service survenu le 6 septembre 2019 et de la maladie professionnelle déclarée le 4 septembre 2020 ; 2°) d'enjoindre la caisse des dépôts et consignations de réexaminer le dossier de son accident de travail ou subsidiairement son dossier de maladie professionnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires enregistrés les 4 mai et 29 juin 2022, la caisse des dépôts et consignations, représentée par Me Maury, conclut au non-lieu à statuer. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :/ () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu des statuer sur une requête ; / () /5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens /().". 2. Il résulte de l'instruction que le ministère de l'économie, des finances et de la relance, a fait droit, par une décision du 22 février 2022 devenue définitive à la demande de reconnaissance d'imputabilité au service d'une maladie à caractère professionnel et a fixé le point de départ de cette reconnaissance au 15 octobre 2019, date à laquelle a débuté le congé de maladie dont a bénéficié Mme A au titre de la pathologie invoquée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requérante sont devenues sans objet en cours d'instance. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la caisse des dépôts et consignations le versement à Mme A de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de Mme A. Article 2 : La caisse des dépôts et consignations versera à Mme A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse des dépôts et consignations. Fait à Paris, le 18 novembre 2022. La vice-présidente de la 5ème section, S. AUBERT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
ORTA_2101315_20221118
Données disponibles
- Texte intégral