TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 31 août 2022
- ECLI
- ORTA_2101317_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 9 février 2021 et le 24 mars 2022, M. A B, représenté par Me Pacheco, a demandé au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 16 décembre 2020 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Créteil a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil à titre rétroactif, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'État, de la somme de 1 200 euros, ou à lui-même si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée. M. B soutient que : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée en fait et en droit, au regard des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 20 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; cet article ne prévoit pas la possibilité de retirer, de refuser, de suspendre les conditions matérielles d'accueil, ni même de refuser le rétablissement des conditions matérielles d'accueil, alors qu'il est cité dans l'acte en litige, dont il ne saurait pourtant être le fondement ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 744-6, L. 744-8, R. 744-14 et D. 744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et de sa vulnérabilité ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 20 de la directive n° 2013/33 UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2014, dès lors le retrait des conditions matérielles d'accueil n'est possible que dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, après examen de la situation particulière de la personne, ce qui n'a pas été le cas ; un tel retrait doit être proportionné et garantir un niveau de vie digne au demande d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors que sa situation de vulnérabilité n'a pas été prise en compte alors qu'il est atteint d'une hépatite B qui nécessite un suivi régulier au sein du service d'hépatologie de l'hôpital Saint-Antoine et il se trouve privé de tout moyen d'hébergement et de subsistance en pleine période hivernale et de pandémie ; il a fait l'objet de fortes douleurs résultant d'un colique néphrétique et a bénéficié d'une prise en charge au service d'urologie de l'hôpital Tenon et doit prochainement faire l'objet d'un scanner abdomino-pelvien ; il fait également l'objet d'un suivi psychothérapeutique au centre Minkowska pour stress post traumatique, sentiment de désespoir et idées suicidaires, car le dévoilement de son homosexualité l'expose à un risque de mort dans sa communauté azérie et il n'a plus de contact avec ses enfants qui vivent avec sa femme, bénéficiant d'une protection internationale en qualité de réfugiée ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne justifie pas l'avoir informé de ses obligations corrélatives à l'offre de prise en charge dans une langue qu'il comprend. Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par son directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête. L'Office fait valoir, à titre principal, que la requête de M. B est irrecevable car l'acte attaqué n'est qu'un courrier électronique d'information et non une décision qui fait grief et, à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une décision du 17 mars 2021, le président du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance n° 2101300 du 25 février 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté la requête tendant à a suspension des effets de la décision du 16 décembre 2020 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Créteil a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par un mémoire du 24 mars 2021, M. B, représenté par Me Pacheco, a confirmé le maintien de sa requête au principal, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration : - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a plus lieu à statuer sur une requête ; () / 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Si M. B sollicite, dans le cadre de sa requête, son admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il ressort des pièces du dossier que son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été prononcée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun en date du 17 mars 2021. Dès lors, ses conclusions tendant à ce que le tribunal l'admette à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a, par suite, pas lieu de statuer dessus. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par l'Office français de l'immigration et de l'intégration : 3. Aux termes de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation. " ; de plus, aux termes de l'article L. 231-4 du même code : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () / 2° Lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire () " 4. M. A B, ressortissant azerbaidjanais né le 15 juillet 1983 à Laçin (Azerbaïdjan) a sollicité l'asile au guichet unique des demandeurs d'asile de Créteil et a été mis en possession d'une attestation de demande d'asile le 12 septembre 2018. Par un arrêté du 28 septembre 2018, le préfet du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile. Après que l'administration l'ait informé de son intention de lui suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil le 29 octobre 2018, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Créteil le lui a suspendu par une décision du 22 novembre 2018. A la suite de l'achèvement du délai de transfert, M. B a présenté un demande d'asile en procédure normale et a été mis en possession d'une attestation de demande d'asile en procédure normale le 24 juin 2020. Par une lettre du 20 juillet 2020, réceptionnée au plus tard le 11 août 2020, date à laquelle il a bénéficié d'un nouvel entretien de vulnérabilité, le requérant a demandé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Le silence gardé par l'OFII pendant deux mois a fait naître, en application des dispositions de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, une décision implicite de rejet le 11 octobre 2020. Par un courrier électronique du 16 décembre 2020, un auditeur asile de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Créteil a informé, à sa demande, un bénévole du bureau d'accueil et d'accompagnement des migrants de ce qu'il avait refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. B. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet acte. 5. Toutefois, il ressort des termes mêmes du courrier électronique émis le 16 décembre 2021 à 9h31 par un auditeur asile de la direction territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Créteil suite à la demande d'un bénévole du bureau d'accueil et d'accompagnement des migrants sur l'état de la procédure de demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil de M. B, faite par courriel du 4 décembre 2020, qu'il se borne à informer l'intéressé de ce que de ce que la demande de M. B n'a pas été accueillie. Ainsi, ce courrier ne constitue pas, contrairement à ce que soutient le requérant, une décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil, qui était déjà intervenue implicitement le 11 octobre 2020, mais qu'elle présente un caractère purement déclaratif et informatif qui ne lui fait pas grief et ne peut, par voie de conséquence, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de ce courriel, réitérées expressément par son conseil en réponse à la fin de fin recevoir opposée par le préfet, sont manifestement irrecevables et la fin de non-recevoir opposée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en défense doit être accueillie. 6. Par voie de conséquence, les autres conclusions de la requête présentées à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être également rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. B. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Pacheco et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. La présidente de la 6ème chambre, C. BRUNO-SALEL La république mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. SCHILDER
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TA7731 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 août 2022
Référence
ORTA_2101317_20220831
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