TA20Tribunal Administratif de BastiaRejet
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 19 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2101317_20230519
- Date
- 19 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 novembre 2021 et le 3 novembre 2022, M. B F, Mme O F, M. G L, Mme E L, M. C K, Mme A K, M. Q H, M. P N, M. I J, Mme M J, M. D J, représentés par Me Giudici, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de Belgodère sur leur demande tendant, d'une part, à l'abrogation de l'arrêté du 19 novembre 2007 incorporant la parcelle cadastrée section A n° 191 au domaine communal et, d'autre part, à la restitution de cette parcelle ; 2°) d'enjoindre à la commune de Belgodère de leur restituer cette parcelle et de faire publier un arrêté de restitution, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Belgodère une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la juridiction administrative est compétente ; - leur requête n'est pas tardive ; - les moyens soulevés sont opérants ; - la commune, qui ne démontre pas que le bien était sans maître au sens du 1° de l'article L. 1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques, et qui a considéré que le bien était un bien présumé sans maître, a méconnu la procédure prévue au 2° du même article par insuffisance de l'enquête généalogique préalable et en l'absence de notification de l'arrêté de déclaration de bien présumé sans maître ; - les conditions fixées au 1° de l'article L. 1123-3 n'étant pas remplies, ses dispositions ne pourront pas être substituées à celles du 2° ; - l'article L. 2222-20 du code général de la propriété des personnes publiques leur ouvre un droit à la restitution de la parcelle ou au versement d'une indemnité représentant sa valeur au jour de l'acte d'aliénation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, la commune de Belgodère, représentée par Me Genuini, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la juridiction administrative est incompétente pour connaître d'un litige relatif à l'appropriation d'un bien immobilier par une personne publique ; - la requête est irrecevable pour tardiveté ; - les moyens relatifs à l'irrégularité de la procédure d'incorporation sont inopérants ; - les dispositions du 1° de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques étaient applicables et n'ont pas été méconnues ; - les dispositions du 2° de l'article L. 1123-1 pourront le cas échéant être substituées à celles du 1° ; - l'aliénation de la parcelle A 191 fait obstacle à sa restitution. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 8 septembre 2007, le conseil municipal de Belgodère a décidé d'autoriser le maire à acquérir la parcelle cadastrée section A n° 191 située sur le territoire de la commune, selon la procédure relative aux biens sans maitre fixée aux articles L. 1123-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques. Le conseil municipal a, par une délibération du 16 novembre 2007, décidé l'incorporation de cette parcelle au domaine privé de la commune. Un arrêté du 19 novembre 2007 du maire a procédé à cette incorporation. M. F et autres demandent au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire sur leur demande, du 15 juillet 2021, tendant, d'une part, à l'abrogation de l'arrêté du 19 novembre 2007 et, d'autre part, à la restitution de la parcelle cadastrée section A n° 191. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants (). " 3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sont considérés comme n'ayant pas de maître les biens autres que ceux relevant de l'article L. 1122-1 et qui : 1° Soit font partie d'une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s'est présenté () 2° Soit sont des immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans les taxes foncières n'ont pas été acquittées ou ont été acquittées par un tiers. () ". L'article L. 1123-2 du même code dispose que " Les règles relatives à la propriété des biens mentionnés au 1° de l'article L. 1123-1 sont fixées par l'article 713 du code civil ". Aux termes du premier alinéa de l'article 713 du code civil : " Les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés. () ". L'article L. 1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques fixe, quant à lui, les modalités d'acquisition des immeubles mentionnés au 2° de l'article L. 1123-1 du même code. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 2222-20 du code général de la propriété des personnes publiques : " Lorsque la propriété d'un immeuble a été transférée ou attribuée, dans les conditions fixées aux articles L. 1123-3 (), à une commune, () le propriétaire ou ses ayants droit sont en droit d'en exiger la restitution. Il en est de même lorsque, en application du 1° de l'article L. 1123-1 du présent code et de l'article 713 du code civil, la propriété d'un bien a été transférée aux personnes publiques mentionnées à la première phrase du présent alinéa moins de trente ans après l'ouverture de la succession. / () Toutefois, il ne peut être fait droit à cette demande si le bien a été aliéné ou utilisé d'une manière s'opposant à cette restitution. Ils ne peuvent, dans ce cas, obtenir de la commune () que le paiement d'une indemnité (). / A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge compétent en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. " 5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le propriétaire ou ses ayants droit peut exercer devant l'autorité judiciaire une action en restitution du bien sans maître ou, à défaut de restitution de l'immeuble, en paiement d'une indemnité, fixée le cas échéant par le juge de l'expropriation. Il suit de là que les conclusions des requérants dirigées contre le refus de la commune de Belgodère de restituer la parcelle cadastrée section A n° 191 et tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de leur restituer l'immeuble ne relèvent manifestement pas de compétence de la juridiction administrative. Elles doivent, dès lors, être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ". Aux termes de l'article L. 242-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 242-1, l'administration peut, sans condition de délai : 1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n'est plus remplie ; 2° Retirer une décision attribuant une subvention lorsque les conditions mises à son octroi n'ont pas été respectées. " 7. L'arrêté par lequel le maire d'une commune constate l'incorporation d'un bien sans maître dans le domaine communal de cette commune est une décision non règlementaire et ne présente pas le caractère d'une décision individuelle. Elle est créatrice de droits au profit de la commune. Les requérants ont présenté le 16 juillet 2021 une demande d'abrogation de l'arrêté du 19 novembre 2007, soit après l'expiration du délai de quatre mois fixé à l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration. M. F et autres ne se prévalent pas des dispositions du 1° de l'article L. 242-2 du même code. Par suite, l'ensemble des moyens soulevés à l'appui de la demande d'annulation de la décision tacite par laquelle le maire de Belgodère a refusé d'abroger son arrêté du 19 novembre 2007 sont inopérants. Il suit de là que les conclusions tendant à l'annulation de cette décision ne peuvent qu'être rejetées. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Belgodère présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les conclusions présentées par M. F et autres, tendant à l'annulation du refus tacite de la commune de Belgodère de leur restituer la parcelle cadastrée section A n° 191 et à ce qu'il soit enjoint à la commune de procéder à cette restitution, sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions de la commune de Belgodère présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B F, à Mme O F, à M. G L, à Mme E L, à M. C K, à Mme A K, à M. Q H, à M. P N, à M. I J, à Mme M J, à M. D J et à la commune de Belgodère. Fait à Bastia, le 19 mai 2023. Le président du tribunal, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mai 2023
Référence
ORTA_2101317_20230519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel