TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 1 août 2022
- ECLI
- ORTA_2101318_20220801
- Date
- 1 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2021, M. C A, représenté par Me Dupoux, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2021 par lequel le préfet de l'Aveyron l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit la circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- sa requête est recevable car l'arrêté et les voies et délais de recours ne lui ont pas été traduits lors de la notification ;
- la procédure est irrégulière car il n'a pas été entendu ;
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision lui refusant le bénéfice d'un délai de départ volontaire est illégale car privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale car privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- l'interdiction de circuler sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2021, la préfète de l'Aveyron conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est tardive car l'arrêté a été notifié moyennant traduction par un interprète ;
- les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 juin 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction alors en vigueur : " Dès notification de l'obligation de quitter le territoire français, l'étranger auquel aucun délai de départ volontaire n'a été accordé est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix. L'étranger est informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments des décisions qui lui sont notifiées en application de l'article L. 511-1. Ces éléments lui sont alors communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend. ". En vertu du II de l'article L. 512-2 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ".
3. Si M. A soutient qu'il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète lors de la notification de l'arrêté attaqué, il ressort au contraire des pièces produites par la préfète de l'Aveyron que la notification de cet arrêté a été effectuée avec l'assistance de Mme B, interprète en langue roumaine et que les principaux éléments, au moins, de cette décision ont été notifiés à l'intéressé dans une langue qu'il comprend. M. A disposait donc, en vertu des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ci-dessus reproduites, d'un délai de quarante-huit heures pour contester cette décision, ainsi que l'indiquait d'ailleurs la notice sur les voies et délais de recours qui accompagnait cet acte. Celui-ci ayant été notifié le 18 février 2021 à M. A, la requête, enregistrée le 8 mars 2021 est tardive.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit dès lors être rejetée, en ce y compris ses conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la préfète de l'Aveyron.
Fait à Toulouse, le 1er août 2022.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne à la préfète de l'Aveyron, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 août 2022
Référence
ORTA_2101318_20220801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel