TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 21 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2101321_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2021, M. B A, représenté par la SCP Capelle, Habourdin, Lacherie demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire présenté le 21 octobre 2020 et dirigé contre la décision du 6 octobre 2020 portant refus d'attribution de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov " ; 2°) d'enjoindre à l'ANAH, à titre principal de lui accorder le bénéfice de la prime de transition énergétique dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de statuer à nouveau sur sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'ANAH une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2022, M. A, représenté par la SCP Capelle, Habourdin, Lacherie, conclut au non-lieu à statuer et demande au tribunal de mettre à la charge de l'ANAH une somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux ()peuvent, par ordonnance : / () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 6 octobre 2020, l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté la demande présentée le 24 avril 2020 par M. A en vue de l'obtention de la prime de transition énergétique prévue par le décret du 14 janvier 2020 relatif à ladite prime. Par une décision du 10 août 2022, postérieure à l'introduction de la requête, l'ANAH lui a accordé la subvention sollicitée. Dans ces conditions, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision par laquelle l'ANAH a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire présenté le 21 octobre 2020 et dirigé contre la décision du 6 octobre 2020 portant refus d'attribution de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov " sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ANAH le paiement d'une somme de 1 000 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision par laquelle l'Agence nationale de l'habitat a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire présenté le 21 octobre 2020 et dirigé contre la décision du 6 octobre 2020 portant refus d'attribution de la prime de transition énergétique. Article 2 : L'Agence nationale de l'habitat versera la somme de 1 000 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Lille, le 21 octobre 2022. Le président de la 5ème chambre, Signé B. CHEVALDONNET La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
ORTA_2101321_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA