TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 30 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2101322_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2021, M. A et M. D, demandent au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Eure d'annuler l'arrêté du maire de la commune des Andelys n°2020-333 daté du 08 octobre 2020 ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure d'ordonner à la commune des Andelys de prendre toutes mesures nécessaires pour mettre en place un dispositif d'affichage aménagé permettant l'affichage d'opinion et la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif en application des articles R. 581-13, L. 581-2 et L. 581-3 du code de l'environnement ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner le préfet de l'Eure au versement de dommages et intérêts à hauteur d'un euro symbolique pour leurs énergies dépensées à demander un dispositif d'affichage d'expression libre légal dans la commune des Andelys. M. A et M. D ont été invités par courrier du 15 décembre 2022 à confirmer expressément le maintien des conclusions de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ". 2. Au vu de l'état du dossier, M. A et M. D ont été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invités, par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 15 décembre 2022, mis à disposition de ceux-ci par l'intermédiaire du téléservice Télérecours citoyen le même jour, et consulté par M. D le jour même, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informés de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'être désistés d'office. A défaut de consultation par M. A, ce courrier doit être réputé reçu par lui le 20 décembre suivant, en application des dispositions précitées. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois à compter de cette date, M. A et M. D doivent être réputés s'être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A et de M. D. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à M. D, à la commune des Andelys et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de l'Eure. Fait à Rouen, le 30 janvier 2023. La présidente de la 2ème chambre, Signé : P. Bailly La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. npl
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
ORTA_2101322_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel