TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 26 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2101322_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2021, M. A B, représenté par Me Chappe, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2021 par lequel la rectrice de l'académie de Normandie a prononcé sa radiation du corps des professeurs des écoles à la date du 25 novembre 2019 ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Normandie de le réintégrer dans le corps des professeurs des écoles ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. M. A B qui était professeur des écoles depuis 2008 a fait l'objet d'une décision du 25 novembre 2019 par laquelle il a été radié du corps des professeurs des écoles pour abandon de poste. Par un jugement n° 2000766 du 8 avril 2021, le tribunal administratif a prononcé l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2019. Par un arrêté du 3 mai 2021, la rectrice de l'académie de Normandie a décidé de radier à nouveau l'intéressé du corps. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 mai 2021. 3. Toutefois, le jugement du 8 avril 2021 a été annulé par l'arrêt n° 21NT00766 de la Cour administrative d'appel de Nantes en date du 21 décembre 2021, qui a également rejeté les conclusions en annulation dont M. B avait saisi le tribunal administratif. En l'absence de pourvoi en cassation, l'arrêt est devenu définitif. Dans ces conditions, l'arrêté du 3 mai 2021, alors même qu'il n'aurait pas été abrogé, est désormais dépourvu d'objet et d'effet au regard des dispositions de l'arrêté du 25 novembre 2019. 4. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation formées par M. B dans le cadre de la présente instance n° 2101322, pas plus que sur les conclusions à fin d'injonction et sur celles relatives aux frais du litige que comporte la présente requête. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2101322 présentée par M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera transmise pour information à la rectrice de l'académie de Normandie Fait à Caen, le 26 mai 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé X. MONDÉSERT La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, A. Lapersonne
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 26 mai 2023
Référence
ORTA_2101322_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel