TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 5 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2101323_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Populus, représentée par Me Frölich demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la Communauté d'agglomération du Gard rhodanien a implicitement rejeté sa demande de communication de documents administratifs relatifs au marché d'" AMO en vue de l'élaboration de la Convention Territoriale Globale (CTG) de la Communauté d'agglomération du Gard rhodanien " ;
2°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération du Gard-Rhodanien de lui communiquer la copie du marché signé avec la société attributaire, la copie du procès-verbal d'ouverture des plis, ainsi que le rapport d'analyse des offres, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Communauté d'agglomération du Gard rhodanien la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les documents qu'elle sollicite sont communicables de plein droit aux personnes qui en font la demande ;
- la commission d'accès aux documents administratifs a émis un avis favorable à la communication de ces documents.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2021, la Communauté d'agglomération du Gard rhodanien, représentée par Me Gil-Fourrier de la Selarl Gil-Cros, conclut au prononcé d'un non-lieu sur les conclusions de la requête à fin d'annulation et d'injonction, au rejet du surplus, et à la condamnation de la SAS Populus à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient avoir communiqué les documents sollicités par la société requérante.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1' Donner acte des désistements (5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ".
2. Aux termes l'article R. 612-5-1 du code précité : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R.611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
3. La SAS Populus a été invitée à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions, par courrier du 16 mai 2023, mis à disposition le jour même via l'application mentionnée à l'article R. 414-6 du code de justice administrative. Il résulte des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative qu'elle est réputée avoir pris connaissance de cette demande dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de ce document dans l'application télérecours citoyens. En dépit de ce courrier, qui l'informait que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office, la SAS Populus n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans ce délai.
4. Par suite, la SAS Populus est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS Populus la somme demandée par la Communauté d'Agglomération du Gard rhodanien sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de la société par action simplifiée Populus.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Communauté d'agglomération du Gard rhodanien au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Populus et à la Communauté d'agglomération du Gard rhodanien.
Fait à Nîmes, le 5 juillet 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
F. CORNELOUP
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
ORTA_2101323_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel