TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 21 février 2023
- ECLI
- ORTA_2101334_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2021, M. A B, représenté par Me Vermorel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Saint-Marcel a implicitement rejeté sa demande de protection fonctionnelle ; 2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Marcel de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la décision à venir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Marcel la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2021, la commune de Saint-Marcel, représentée par Me Cottignies, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les parties ont été informées par une lettre du 8 novembre 2022 que cette affaire était susceptible, à compter du 25 novembre 2022, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 14 février 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un acte du 14 février 2023, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme que demande la commune de Saint-Marcel en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Marcel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Saint-Marcel. Fait à Dijon le 21 février 2023. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 février 2023
Référence
ORTA_2101334_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel