TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 30 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2101338_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2021, Mme A B représentée par Me Hebert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 3992/20 du 31 décembre 2020 par lequel le maire de la commune d'Antibes-Juan-les-Pins a rejeté la demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle, qu'elle a formulée le 29 novembre 2019 et l'a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 29 novembre 2019 ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Antibes-Juan-les-Pins la somme de 2 000 euros, à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2022, la commune d'Antibes-Juan-les-Pins, prise en la personne de son maire en exercice, conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors qu'il a été conclu un accord transactionnel intervenu entre les parties, dans le cadre d'une médiation qui a été proposée par le tribunal. Par une lettre du 18 mars 2022, adressée par le tribunal à Me Hebert, son conseil, au moyen de l'application Télérecours, Mme B a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2.Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3.En dépit de la demande du tribunal qui lui a été adressée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 18 mars 2022, par courrier mis à la disposition de Me Hebert, son avocate, le même jour à 8 heures 24 dans l'application Télérecours et réceptionné par celle-ci le 2 juin 2022 à 10 heures 06, Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête y compris de celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune d'Antibes-Juan-les-Pins. Fait à Nice, le 30 juin 2023. La présidente de la 6ème chambre, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 juin 2023
Référence
ORTA_2101338_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel