TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 9 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2101341_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2021, l'association Point Information Médiation Multi-Services (PIMMS) Artois-Gohelle demande au tribunal d'annuler les décisions du 5 novembre 2020 par lesquelles le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de la région Hauts de France a refusé de retenir les établissements d'Arras et de Libercourt de l'association en vue de leur labellisation comme " Point conseil budget " au terme de l'appel à manifestation d'intérêt lancé à cette fin par les autorités de l'Etat au cours de l'année 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2021, le préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord, conclut au rejet de la requête.
Par une lettre en date du 4 octobre 2022, l'association PIMMS Artois-Gohelle a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code: " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". L'article R.611-8-6 de ce code dispose que : " Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ".
4. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée l'association PIMMS Artois-Gohelle le 4 octobre 2022 par l'intermédiaire de l'application Télérecours. Ce courrier, qui, en l'absence de consultation, est réputé avoir été régulièrement notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application, comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, l'association PIMMS Artois-Gohelle serez réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, l'association PIMMS Artois-Gohelle est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Le désistement de l'association PIMMS Artois-Gohelle étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association PIMMS Artois-Gohelle.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association PIMMS Artois-Gohelle et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie pour information sera adressée au préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord.
Fait à Lille, le 9 novembre 2022.
Le président de la 6ème chambre,
signé
J.-M. RIOU
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
ORTA_2101341_20221109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel