TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 15 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2101347_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mars 2021, Mme B A demande au tribunal la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle été assujettie au titre de l'année 2016 dans les rôles de la commune de Ferrières-sur-Ariège (Ariège), à raison d'un immeuble situé 1 A allée de la Mairie dans cette commune. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que, postérieurement à l'introduction de la requête et par une décision en date du 2 juillet 2021, il a fait droit à sa demande et, par conséquent, sa requête est devenue sans objet. Vu : - l'avis de dégrèvement de la taxe d'habitation litigieuse en date du 2 juillet 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il résulte de l'instruction que, par une décision en date du 2 juillet 2021, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé le dégrèvement total de la taxe d'habitation à laquelle Mme B A a été assujettie au titre de l'année 2016 dans les rôles de la commune de Ferrières-sur-Ariège (Ariège). Par suite, les conclusions de la requérante tendant à la décharge de cette imposition sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Mme B A et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 15 décembre 2022. Le président de la 1ère Chambre, J-C. TRUILHÉ La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
ORTA_2101347_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA